Avis 20145090 Séance du 05/02/2015
Communication des documents suivants :
1) les avis émis au cours de l'année 2010 par la Commission d'attribution du pécule modulable d'incitation à seconde carrière en application de la circulaire n° 0-12902-2009/DEF/DPMM/SDG relative aux modalités d'attribution pour 2009 du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière ;
2) la liste des médecins des armées ayant obtenu, entre 2010 et 2013, le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière prévu par l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi de finances ou tout autre document, notamment les arrêtés individuels d'attribution permettant de déterminer les personnels ayant bénéficié du pécule ;
3) la liste des médecins des armées ayant présenté leur démission au cours des années 2010 à 2013.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants :
1) les avis émis au cours de l'année 2010 par la commission d'attribution du pécule modulable d'incitation à seconde carrière en application de la circulaire n° 0-12902-2009/DEF/DPMM/SDG relative aux modalités d'attribution pour 2009 du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière ;
2) la liste des médecins des armées ayant obtenu, entre 2010 et 2013, le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière prévu par l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi de finances ou tout autre document, notamment les arrêtés individuels d'attribution permettant de déterminer les personnels ayant bénéficié du pécule ;
3) la liste des médecins des armées ayant présenté leur démission au cours des années 2010 à 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas. La commission considère, en conséquence, la demande d'avis sans objet sur ce point.
La commission estime que la liste des médecins ayant perçu le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'accord du ministre de la défense.
S'agissant de la liste des médecins ayant présenté leur démission mentionnée au point 3), le ministre de la défense a confirmé son refus de communication en faisant valoir que la démission relevait d'un choix personnel qui n'était pas lié à la position statutaire et objective de l'agent. La commission admet que la démission relève d'un choix personnel mais rappelle que si la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, elle estime qu'une liste nominative d'agents publics ayant démissionné n'emporte pas, par elle-même, communication de mentions intéressant leur vie privée ou révélant une appréciation portée sur eux. Elle est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet par suite un avis favorable au point 3) de la demande.