Avis 20145087 Séance du 05/02/2015

Communication des registres des mouvements entrées/sorties des animaux (fichiers « GRF») de la fourrière gérée par la société protectrice des animaux (site de Thionville), pour les années 2010 à 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Thionville à sa demande de communication des registres des mouvements entrées/sorties des animaux (fichiers « GRF») de la fourrière gérée par la société protectrice des animaux (site de Thionville), pour les années 2010 à 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Thionville a fait savoir à la commission qu'il avait transmis à la demanderesse les rapports de la délégation de service public émanant de la société protectrice des animaux. La commission estime que ces documents ne répondent pas à l'objet de la présente demande qui vise les registres d'entrée et de sortie des animaux mentionnés à l'article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, documents que l'administration indique d'ailleurs ne pas avoir en sa possession. La commission considère que ces registres, établis par une personne privée chargée d'une mission de service public telle qu'elle est définie par l'article L211-24 du même code, sont de nature administrative, soumis comme tels au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du II de l'article 6 de la loi, des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers, et notamment des noms et adresses des personnes qui retirent des animaux dans l'établissement, ainsi que de toutes mentions, telles que les numéros de tatouage, permettant d'identifier leurs propriétaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission, qui relève que le maire de Thionville ne détient pas les documents sollicités, rappelle qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la société protectrice des animaux de Thionville, et d’en aviser Madame X.