Conseil 20145086 Séance du 05/02/2015

Caractère communicable du rôle 2014 des réseaux d'eau sous pression sur lequel figurent le nom, adresse, superficies et montant à payer de chaque propriétaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 05 février 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rôle 2014 des réseaux d'eau sous pression sur lequel figurent le nom, adresse, superficies et montant à payer de chaque propriétaire. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission indique également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission en déduit que le rôle des redevances exigées de tout ou partie des membres de l'association syndicale autorisée est communicable à chacun d'eux, y compris aux membres qui ne figurent pas personnellement sur le rôle d'une redevance donnée (cf avis CADA n°20094058).