Avis 20145084 Séance du 22/01/2015

Copie de son dossier médical détenu par le service de chirurgie cardio-vasculaire (professeur X X) de l'hôpital de la Pitié-Sapêtrière, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'hôpital ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens pré et post opératoires ; 4) l'attestation relative à son consentement pour l'intervention et l'anesthésie pratiquées ; 5) les documents de suivi post opératoire : - la feuille d'anesthésie et de réanimation ; - les examens biologiques ; - les feuilles de températures et de soins infirmiers journaliers ; - le cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 6) l'ensemble des examens radiologiques (échographie, scanner, IRM, scintigraphie et autres) 7) la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie de son dossier médical détenu par le service de chirurgie cardio-vasculaire (professeur X X) de l'hôpital de la Pitié-Sapêtrière, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'hôpital ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens pré et post opératoires ; 4) l'attestation relative à son consentement pour l'intervention et l'anesthésie pratiquées ; 5) les documents de suivi post opératoire : - la feuille d'anesthésie et de réanimation ; - les examens biologiques ; - les feuilles de températures et de soins infirmiers journaliers ; - le cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 6) l'ensemble des examens radiologiques (échographie, scanner, IRM, scintigraphie et autres) 7) la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.