Avis 20145079 Séance du 19/02/2015

Copie, de préférence par courrier électronique à son adresse professionnelle, ou, à défaut, par envoi postal à son domicile, de l'attestation médicale, du rapport des supérieurs hiérarchiques et de la lettre de confirmation du médecin du travail, mentionnés dans le courrier n° 3132/EPIDE/DG/DRH/SGP du 19 septembre 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public d'insertion de la défense à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique à son adresse professionnelle, ou, à défaut, par envoi postal à son domicile, de l'attestation médicale, du rapport des supérieurs hiérarchiques et de la lettre de confirmation du médecin du travail, mentionnés dans le courrier n° 3132/EPIDE/DG/DRH/SGP du 19 septembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que la demande d'expertise médicale s'est fondée non sur une attestation ou un rapport des supérieurs hiérarchiques, mais sur un courriel du directeur du centre dans lequel est affectée Madame X ainsi que sur un courrier de syndicats en date du 31 mars 2014. La commission, qui relève, en outre, que le comité médical n'a pas été saisi estime que ces deux pièces sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et déclare sans objet le surplus de la demande. La commission précise toutefois, dans l'hypothèse où l'expertise aurait été sollicitée en vue de la saisine du comité médical, qu'avant l'avis de celui-ci, la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi, sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, par le décret du 16 mars 1986. Elle serait par suite, dans cette hypothèse, incompétente pour se prononcer sur le refus de communication.