Avis 20145078 Séance du 22/01/2015
Consultation, avec possibilité de copie, des rapports établis par la délégation spéciale à l'issue de sa mission de gestion des affaires courantes de la commune d'Argeliers.
MonsieurX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de consultation, avec possibilité de copie, des rapports établis par la délégation spéciale à l'issue de sa mission de gestion des affaires courantes de la commune d'Argeliers.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Argeliers a indiqué s'en remettre à l'avis de la commission, en joignant à sa réponse une copie du compte-rendu de mission envoyé au préfet de l'Aude.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions », qu'aux termes de l'article L2121-36 de ce même code : « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l' Etat (...) » et qu'aux termes de son article L2121-38 : « Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente (...) ».
Même si aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que la délégation spéciale rédige un rapport, la commission considère, si un tel rapport a été rédigé, notamment à l'intention du préfet, qu'il s'agit en principe d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Néanmoins, la commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dès lors, si un tel rapport contient des propositions à mettre en œuvre, il n'est pas communicable tant qu'elles n'ont pas été mises en œuvre ou avant l'expiration d'un délai raisonnable.
En outre, devraient y être occultées, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, les éventuelles mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du compte-rendu de mission, constate qu'il contient de nombreuses propositions à mettre en œuvre et qu'il n'est donc pas communicable tant que ces propositions n'ont pas été mises en œuvre ou avant l'expiration d'un délai raisonnable qui peut être estimé à deux ans. En revanche, une fois communicable, le rapport ne nécessitera aucune occultation.
La commission constate également que le compte-rendu de mission mentionne un rapport d'étape adressé à la sous-préfète de Narbonne, dont elle n'a pas pu prendre connaissance mais auquel les principes rappelés ci-dessus sont également applicables.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.