Avis 20145073 Séance du 22/01/2015

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des données la concernant, conformément aux dispositions de la la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 2) le rapport établi le 3 octobre 2013 par le docteur X, médecin pneumologue, concernant son état de santé et adressé au conseil général de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif RSA.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d'action sociale de Nantes à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des données la concernant, conformément aux dispositions de la la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 2) le rapport établi le 3 octobre 2013 par le docteur X, médecin pneumologue, concernant son état de santé et adressé au conseil général de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de revenu de solidarité active. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre communal d'action sociale a informé la commission de ce qu'il remettrait son dossier social à Madame X lors d'un entretien prévu le 27 janvier 2015 et qu'il lui donnerait, par la même occasion, les coordonnées du conseil général pour qu'elle formule directement auprès d'elle sa demande relative au rapport du 3 octobre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet en ce qui concerne le point 1). S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication du rapport mentionné au point 2) et invite le directeur du centre communal d'action sociale, dans l'hypothèse où ce document ne serait pas en sa possession, à transmettre lui-même, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande de Madame X X, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce le conseil général de Loire Atlantique, et d'en aviser de Madame X X.