Avis 20145068 Séance du 22/01/2015
Communication de l'intégralité des avis , courriers ou tout document se rapportant à sa demande d'autorisation d'exercice d'une activité accessoire de professeur de trompette.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des avis, courriers ou tout document se rapportant à sa demande d'autorisation d'exercice d'une activité accessoire de professeur de trompette.
La commission rappelle que les documents constituant le dossier d'un agent public, dont font partie ceux qui se rapportent notamment à l’instruction d'une demande d'activité accessoire présentée par cet agent, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de Monsieur X a fait l'objet d'un refus implicite, les documents préparatoires à cette décision, s'ils existent, ont perdu ce caractère. Ils sont donc communicables au demandeur et la commission, qui prend note de l'intention du ministre de l'intérieur de procéder prochainement à la communication, émet par conséquent un avis favorable.