Avis 20145055 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants : 1) le rapport annuel de gestion du service public de l'eau potable pour 2013 ; 2) le rapport sur le prix et la qualité de ce service pour la même année.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouleternère à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport annuel de gestion du service public de l'eau potable pour 2013 ; 2) le rapport sur le prix et la qualité de ce service pour la même année. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouleternère a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 22 décembre 2014. S'agissant du document visé au point 1), la commission constate toutefois que le rapport annuel de gestion du service public de l'eau potable pour 2013 n'a pas été communiqué au demandeur. Elle estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé au point 2), la commission constate que le demandeur, qui a reçu satisfaction, s'est désisté. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.