Avis 20145052 Séance du 22/01/2015

Communication d'une copie de l'entier dossier au vu duquel un passeport a été délivré par la préfecture au bénéfice de son fils mineur X X à la demande de Monsieur X X, le père de l'enfant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier au vu duquel un passeport a été délivré par la préfecture au bénéfice de son fils mineur X X à la demande de Monsieur X X, le père de l'enfant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission que le dossier était composé d'une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, de l'avis d'impôt 2013 du père de l'enfant et de la carte nationale d'identité du père et qu'il a communiqué le document CERFA occulté des informations relatives au père de l'enfant. La commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, uniquement à l’intéressé lui-même. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les documents dont la communication est sollicitée sont communicables à la demanderesse, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment du père de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que le document CERFA a été communiqué, à bon droit, après occultation d'informations relatives au père. Elle précise que la copie intégrale de l'acte de naissance peut être communiquée à la mère après occultation des mentions relatives à la vie privée du père. Elle estime, dès lors, que la demande est sans objet en ce qu'elle porte sur un document régulièrement communiqué et émet un avis favorable, sous la réserve exprimée, concernant l'acte de naissance. Elle indique enfin que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication d'une copie de l'avis d'impôt et de la carte nationale d'identité du père de l'enfant. Elle émet sur ces points un avis défavorable.