Avis 20145049 Séance du 22/01/2015
Copie des documents suivants :
1) son dossier administratif ainsi que tout document confirmant son état d'alcoolémie au travail (éthylotest, prise de sang, procès-verbal de la police et autres) ;
2) l'habilitation de Monsieur X en qualité de représentant des forces de l'ordre dans la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) son dossier administratif ainsi que tout document confirmant son état d'alcoolémie au travail (éthylotest, prise de sang, procès-verbal de la police et autres) ;
2) l'habilitation de Monsieur X en qualité de représentant des forces de l'ordre dans la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
En ce qui concerne le dossier administratif du demandeur visé au point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission constate qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire ait été diligentée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a indiqué à la commission avoir proposé au demandeur, par courrier en date du 9 décembre 2014, la consultation du document demandé dans ses locaux.
La commission en prend bonne note mais rappelle cependant que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie du document à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
Enfin, s'agissant des documents relatifs à l'état d'alcoolémie au travail du demandeur visés au point 1) et le document visé au point 2), le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a informé la commission de ce qu'ils n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.