Avis 20145028 Séance du 22/01/2015
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal du 17 avril 2014 ;
2) l'arrêté préfectoral du 16 juin 2014 validant la carte communale ;
3) le rapport d'enquête publique ;
4) le document graphique délimitant les secteurs constructibles ;
5) la justification de l'accomplissement de l'ensemble des formalités prescrites par l'article R124-8 du code de l'urbanisme comprenant notamment l'affichage en mairie de la délibération et de l'arrêté préfectoral approuvant la carte communale, la mention de cet affichage dans un journal d'annonces légales, et la publication de cet arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Trojan à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal du 17 avril 2014 ;
2) l'arrêté préfectoral du 16 juin 2014 validant la carte communale ;
3) le rapport d'enquête publique ;
4) le document graphique délimitant les secteurs constructibles ;
5) la justification de l'accomplissement de l'ensemble des formalités prescrites par l'article R124-8 du code de l'urbanisme comprenant notamment l'affichage en mairie de la délibération et de l'arrêté préfectoral approuvant la carte communale, la mention de cet affichage dans un journal d'annonces légales, et la publication de cet arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de Saint-Trojan a informé la commission de son intention de communiquer les documents.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle estime donc que le document visé au point 1) est communicable, ainsi que les documents qui y sont éventuellement annexés.
En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la communication du document visé aux points 2), 3) et 4) de la demande.
Elle estime que les documents administratifs visés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception de la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs, qui a par définition fait l'objet d'une diffusion publique et n'entre dès lors pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978.