Avis 20144931 Séance du 05/02/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche historique personnelle, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 394 W 178 : Cour d’appel de Lyon : dossier n° 544 : Dossier de procédure de X X (1944).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche historique personnelle, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 394 W 178 : Cour d’appel de Lyon : dossier n° 544 : Dossier de procédure de X X (1944).
La commission rappelle qu'en vertu du c) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. En l'espèce, le dossier demandé sera au plus tard communicable en 2019.
La commission observe que le refus opposé par le procureur général de la République près la Cour d'appel de Lyon et, par suite, par le Directeur chargé des Archives de France à la demande de Monsieur X X est motivé par le fait que ce dernier a déposé sa demande conjointement avec les demandes faites par trois autres membres de sa famille, ce qui n'a pas permis au procureur général de déterminer qui était réellement l'auteur de ces demandes.
La commission constate que le Directeur chargé des Archives de France, a, après accord du procureur général près la Cour d'appel de Lyon, accordé en 2014 une dérogation pour consulter ce même dossier à l'un des trois autres demandeurs, frère de Monsieur X X. Elle estime qu'il convient d'apporter un traitement identique aux demandes faites par les autres membres de la famille, lesquelles ne paraissent pas présenter de risque plus important d'atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce dossier à Monsieur X X.