Avis 20144929 Séance du 08/01/2015

Communication du document sur lequel l'ARS s'est fondée pour diffuser l'information selon laquelle son client aurait été déclaré inapte définitif à occuper un poste dans une entreprise de transports sanitaires.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Centre à sa demande de communication du document sur lequel l'ARS s'est fondée pour diffuser l'information selon laquelle son client aurait été déclaré inapte définitif à occuper un poste dans une entreprise de transports sanitaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé du Centre a informé la commission de ce que l'ARS s'était fondée sur l'avis d'inaptitude totale et définitive de Monsieur X à tout poste dans l'entreprise rendu par le médecin du travail le 9 janvier 2014, document dont elle estimait toutefois qu'il n'était pas communicable en raison de son caractère médical. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle estime ainsi que cet avis médical, dont Monsieur X X a normalement été rendu destinataire dès lors qu'il porte sur son inaptitude professionnelle, lui est communicable. Elle émet donc un avis favorable.