Avis 20144919 Séance du 22/01/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l’Hérault sous les cotes suivantes :
16 HDT : Registre de placement administratif en hospitalisation à la demande d’un tiers. – 16 HDT 758, 766, 928 : certificats et notes mensuelles du médecin sur l’état du malade (1967-1970).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé parle Directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l’Hérault sous les cotes suivantes :
1) 16 HDT : Registre de placement administratif en hospitalisation à la demande d’un tiers ;
2) 16 HDT 758, 766, 928 : certificats et notes mensuelles du médecin sur l’état du malade (1967-1970).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que le refus d'accès aux documents sollicités par Monsieur X était fondé dès lors qu'il n'établissait pas sa qualité d'ayant droit et qu'il n'était pas en mesure de produire un acte de décès de son père. Toutefois, il a précisé qu'eu égard à l'objet de la demande et à la situation personnelle du demandeur, la communication des documents sollicités serait envisageable à la condition qu'il justifie du décès de son père.
La commission rappelle qu’au titre du 2 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents portant atteinte au secret médical ne sont communicables qu’après un délai de 25 ans à compter de la date du décès de la personne en cause, ou si cette date n’est pas connue, après un délai de 120 ans à compter de la date de naissance de cette personne.
La commission constate que la date de décès du père de Monsieur X est incertaine, puisque le demandeur indique ne pas savoir si son père est sorti vivant de l’hôpital en 1970, et que la date de naissance n’est pas indiquée.
La commission estime, toutefois, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce tenant à la situation de M. X qui dispose de très peu d'informations sur son père malgré les démarches entreprises en ce sens, la communication des documents sollicités ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt qui s'attache tant au respect du secret médical qu'au respect de la vie privée. Elle émet, sous réserve qu'il justifie, par tout document, soit du lien existant avec son père, soit du décès de celui-ci, un avis favorable.