Avis 20144912 Séance du 22/01/2015

Communication de l'arrêté portant sur le refus de séjour pris à son encontre.
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Vaucluse à sa demande de communication de l'arrêté portant sur le refus de séjour pris à son encontre. En l'absence de réponse du préfet du Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtiraient un caractère préparatoire, et après occultation ou disjonction, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions ou pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.