Avis 20144909 Séance du 22/01/2015

Communication des documents suivants : 1) l'extrait du compte administratif d'avril 2014 à septembre 2014 ; 2) les factures de la mission à New York ; 3) les factures de la mission en Martinique ; 4) les factures d'achat d'un groupe électrogène et de matériels d'installation électrique ; 5) les factures d'achat de carburant de mai à août 2014 ; 6) la convention de la subvention accordée à l'association Mi Sa Loukou pour la kermesse à Loca ; 7) la convention de la subvention accordée à l'entreprise GYS pour l'organisation de le fête patronale d'août 2014 ; 8) le bilan moral et financier de la fête patronale et de la kermesse à Loca ; 9) la facture d'achat de boissons Heineken et de champagne chez Propadis ; 10) les factures des prestations de transport fluvial d’avril à septembre 2014 ; 11) les factures des billets d'avion aller-retour Cayenne-Maripasoula d'avril à septembre 2014.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Papaïchton à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'extrait du compte administratif d'avril 2014 à septembre 2014 ; 2) les factures de la mission à New York ; 3) les factures de la mission en Martinique ; 4) les factures d'achat d'un groupe électrogène et de matériels d'installation électrique ; 5) les factures d'achat de carburant de mai à août 2014 ; 6) la convention de la subvention accordée à l'association Mi Sa Loukou pour la kermesse à Loca ; 7) la convention de la subvention accordée à l'entreprise GYS pour l'organisation de le fête patronale d'août 2014 ; 8) le bilan moral et financier de la fête patronale et de la kermesse à Loca ; 9) la facture d'achat de boissons Heineken et de champagne chez Propadis ; 10) les factures des prestations de transport fluvial d’avril à septembre 2014 ; 11) les factures des billets d'avion aller-retour Cayenne-Maripasoula d'avril à septembre 2014. En l'absence de réponse du maire de Papaïchton à la date de la séance, la commission estime, qu'en ce qui concerne les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 8) à 11), ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne les documents visés aux points 6) et 7), la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle émet donc un avis favorable à la communication des conventions sollicitées.