Conseil 20144900 Séance du 22/01/2015

Caractère communicable par la commune de Mouguerre, à un administré avec lequel elle est en litige concernant un projet de ZAC, d'une copie d’un rapport de la société KPMG sur lequel le conseil municipal s’est appuyé pour décider de recourir à un contrat de concession d’aménagement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 janvier 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable par la commune de Mouguerre, à un administré avec lequel elle est en litige concernant un projet de ZAC, d'une copie d’un rapport de la société KPMG sur lequel le conseil municipal s’est appuyé pour décider de recourir à un contrat de concession d’aménagement. La commission rappelle, d'une part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle rappelle, d'autre part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Lorsqu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision. En l'espèce, la commission considère que, dès lors que le conseil municipal s'est prononcé le 22 août 2013 sur le recours à la concession d'aménagement, le rapport de la société KPMG a perdu son caractère préparatoire. Elle estime par suite que le document administratif, dont elle a pris connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.