Avis 20144898 Séance du 22/01/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal de renseignements judiciaires n°103 en date du 5 février 1962 de la brigade de Lavigerie (Algérie), concernant les circonstances de l'assassinat de son époux, Monsieur X X, dans le cadre d'une recherche en vue de faire valoir ses droits.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal de renseignements judiciaires n° 103 en date du 5 février 1962 de la brigade de Lavigerie (Algérie), concernant les circonstances de l'assassinat de son époux, Monsieur X X, dans le cadre d'une recherche en vue de faire valoir ses droits. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait fait dans son avis n° 20084707 du 23 décembre 2008, qu’aux termes du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès de « l’intéressé ». Doivent être regardées comme intéressées au sens de ces dispositions les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est porté une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles du 3° du I du même article, qui prévoit que les documents couverts par le secret de la vie privée ne sont communicables aux tiers qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur date. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les documents relatifs aux enquêtes de police judiciaire qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès du dernier intéressé, après occultation, dans ce dernier cas et si le délai de cinquante ans à compter de la date du document n’est pas expiré, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le ministre de la Défense a informé la commission de ce que le document sollicité contient des informations nominatives susceptibles de mettre en cause le secret de la vie privée et la sécurité des personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il se déclare favorable à une communication du procès-verbal après occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que le document sollicité est un procès-verbal de renseignements judiciaires. Elle estime qu'au regard des informations imprécises apportées par le ministre de la Défense sur les informations mentionnées dans ce document, les délais de 25 ans et de 50 ans prévus respectivement par le b) du 4° et le 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine sont arrivés à leur terme à la date de la demande présentée par Madame X. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de l'intégralité du document demandé.