Avis 20144885 Séance du 22/01/2015
Communication, en vue de sa réutilisation à titre commercial de la base de données relative aux professionnels de santé exploitée par le site www.ameli-direct.fr.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication, en vue de sa réutilisation à titre commercial de la base de données relative aux professionnels de santé exploitée par le site www.ameli-direct.fr.
En l'absence de réponse du directeur de la CNAMTS à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que la mise à disposition du public, sur le site internet Ameli Direct de la CNAMTS, des données relatives aux professionnels de santé (noms et prénoms des professionnels de santé, numéro RPPS, adresse postale, numéro de téléphone, informations relatives à l’utilisation de la carte vitale et secteur conventionnel) leur confère en tout état de cause, en application du a) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, le caractère d'informations publiques entrant dans le champ d'application du droit à la réutilisation que la société X, par sa demande, entend exercer.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font l'objet d'une diffusion publique. Toutefois, la commission estime que lorsque le support ou le format utilisés pour cette diffusion ne permet pas la réutilisation des informations publiques qu'ils comportent, la demande de communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par l'administration et permettant la réutilisation n'est pas sans objet et doit être satisfaite selon les modalités prévues à l'article 4 de cette loi. La société X serait donc en principe recevable à demander, en vue de la réutilisation qu'elle envisage et pour autant que cette réutilisation soit possible légalement, communication des documents contenant les informations déjà mises en ligne sur le site de l'ordre national des médecins, sous un format permettant cette réutilisation.
La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
Les informations énumérées dans la demande, qui se rapportent toutes à des médecins nommément désignés, c'est-à-dire à des personnes physiques identifiées, constituent des données à caractère personnel. Or, d'une part, les finalités de la réutilisation souhaitée par la société X excluent la seule réutilisation de données anonymisées, qui se ramèneraient, du fait de l'anonymisation, aux seules données relatives au numéro RPPS, à l’utilisation de la carte vitale et au secteur conventionnel. D'autre part, les dispositions des articles L4111-1 et R1111-21 du code de la santé publique, qui prévoient l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et l'affichage des tarifs des honoraires pratiqués ne peuvent être regardées comme permettant la réutilisation de ces données à caractère personnel.
La commission considère enfin que le III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ne saurait légalement justifier l’absence d’accord des professionnels intéressés, ces dispositions permettant seulement, le cas échéant, d’exonérer le responsable d’un traitement de données à caractère personnel de l’obligation d’informer les personnes concernées notamment de son identité, de la finalité poursuivie par le traitement, du caractère facultatif ou obligatoire de ses réponses ainsi que des destinataires des informations, quand leur information « se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche ».
Par suite, en l'absence, en l'état, d'accord des professionnels de santé intéressés, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à cette réutilisation et, en conséquence, déclare irrecevable la demande de communication, qui porte sur des éléments ayant fait l'objet d'une diffusion publique.