Avis 20144879 Séance du 05/03/2015
Copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la liste des agents promouvables de toutes les catégories et de tous les grades, pour les commissions administratives paritaires qui se sont tenues de 2008 à 2014 ; 2) la liste des agents promus durant la période 2008 à 2014.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la liste des agents promouvables de toutes les catégories et de tous les grades, pour les commissions administratives paritaires qui se sont tenues de 2008 à 2014 ;
2) la liste des agents promus durant la période 2008 à 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X les documents relatifs aux avancements d'échelon pour la période 2008-2014 ainsi que ceux relatifs à l'avancement de grade et la promotion interne des années 2013 et 2014 et qu'il allait prochainement communiquer les documents relatifs aux années 2008 à 2012.
La commission estime, dès lors, que la demande est devenue sans objet pour ce qui est des documents déjà transmis.
S'agissant des autres documents, la commission estime, pour ce qui est de ceux qui sont mentionnés au point 1) de la demande, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d'emplois supérieur est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne les listes des agents promus visés au point 2), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Elle prend note de ce que le directeur du centre de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France n'est pas en possession de ces documents. Elle rappelle néanmoins qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de Monsieur X, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir le maire de Rueil-Malmaison.