Avis 20144844 Séance du 08/01/2015
Copie des documents suivants :
1) le rapport de vérification ;
2) le courrier que la SARL ADM a adressé le 4 mars 2010 ;
3) les demandes de renseignements et/ou de recoupements auprès de tiers (y compris le comptable de la SARL ADM) ;
4) les courriels échangés avec le vérificateur ;
5) l'ensemble des accusés de réception des documents envoyés par l'administration ;
6) l'ensemble des enveloppes recto/verso adressées par la SARL ADM.
Monsieur X X pour le compte de la SARL Autos Distribution X (ADM) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rapport de vérification ;
2) le courrier que la SARL ADM a adressé le 4 mars 2010 ;
3) les demandes de renseignements et/ou de recoupements auprès de tiers (y compris le comptable de la SARL ADM) ;
4) les courriels échangés avec le vérificateur ;
5) l'ensemble des accusés de réception des documents envoyés par l'administration ;
6) l'ensemble des enveloppes recto/verso adressées par la SARL ADM.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que l'administration ne détient pas le courrier mentionné au point 2, qu'aucune demande de renseignement n'a été adressée à des tiers et que les courriels échangés avec le vérificateur n'ont pas été conservés. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne les points 2 à 4.
Pour le surplus, la commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de même que les autres documents de son dossier fiscal. Elle estime en effet que si, en vertu du g du 2° du I du même article, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle rappelle toutefois également qu’en application de l’article 2 de la même loi, « Le droit à communication (…) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ».
Sans information sur la mise en recouvrement des éventuelles impositions supplémentaires résultant de l’examen contradictoire de la vérification de comptabilité, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1, 5 et 6 sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et sous réserve, d'autre part, de l'occultation des mentions couvertes par le secret dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle prend note de l'accord du directeur général des finances publiques. Elle rappelle que l'administration est fondée à demander le règlement préalable des frais de reproduction et d'envoi.