Avis 20144839 Séance du 08/01/2015

Consultation de l'intégralité de son dossier médical et administratif, comprenant notamment des attestations rédigées par des agents de la direction à son sujet.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Cuers à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier médical et administratif, comprenant notamment des attestations rédigées par des agents de la direction à son sujet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cuers a informé la commission que Madame X X, à la suite de sa demande, avait pu, le 8 décembre 2014, consulter son dossier médical et administratif, constitué en vue d'un avis du comité médical qui doit se prononcer prochainement, et que les attestations rédigées par des agents de la direction à son sujet avaient d'ores et déjà été écartées de ce dossier, dans lequel elles ne figurent plus, et restituées à leurs auteurs sans que l'administration en conserve de copie. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.