Avis 20144836 Séance du 08/01/2015
Copie, sur DVD, de l'intégralité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé, ou si celui-ci n'est pas encore approuvé, du projet de SCOT arrêté le 17 décembre 2007.
Maître X X conseil de Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Centre Littoral à sa demande de communication d'une copie, sur DVD, de l'intégralité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé, ou si celui-ci n'est pas encore approuvé, du projet de SCOT arrêté le 17 décembre 2007.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Centre littoral, la commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de SCOT, soit à sa modification ou sa révision, présentent le caractère de documents administratifs. Mais l’étendue du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration selon le calendrier suivant :
1. Pendant la préparation du SCOT par un groupe de travail
Les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCOT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCOT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du " porter à connaissance " adressé par les services de l'État. Il en va toutefois différemment d’éventuelles informations relatives à l’environnement (notamment l’état des paysages et sites naturels, ainsi que les projets susceptibles de les affecter) qui figureraient dans le diagnostic du SCOT, en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement qui permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération « arrêtant » ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration du SCOT présenté à l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) compétent, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de SCOT, communicable sur le fondement des articles L5211-46 ou L5721-6 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de SCOT adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le «porter à connaissance», deviennent communicables.
3. Jusqu’à l’issue de l’enquête publique
L’article L122-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la CADA. La commission constate que le décret en Conseil d’Etat (n° 2011-2018 du 29 décembre 2011) à l’intervention duquel l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement subordonnait l’entrée en vigueur de l’article L123-11 du code de l’environnement, a été publié au journal officiel du 30 décembre 2011. Elle note que ce décret est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
4. Après approbation du SCOT par l’organe délibérant
L'approbation du SCOT lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En l'espèce, la commission relève que le projet de SCOT semble avoir été arrêté par le conseil communautaire le 17 décembre 2007, approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance du 18 décembre 2009 puis modifié pour tenir compte des observations du préfet et approuvé définitivement par le conseil lors de sa séance du 21 juin 2011. Il est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, de même que le projet de SCOT arrêté le 17 décembre 2007 et la première version du SCOT approuvée le 18 décembre 2009. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable à la demande d'avis sur le fond.
S'agissant des modalités de communication, la commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.