Avis 20144824 Séance du 08/01/2015
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la déclaration, pour l'année 2013, transmise pour le calcul de la redevance prévue à l'article L213-9 du code de l'environnement ;
2) les bases de calcul de cette redevance, en application à l'article L213-11-6 du code de l'environnement ;
3) le plan d'action prévu aux articles D213-48-14-1 du code précité et à l'article L2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comprenant le programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
Monsieur X X pour l'association des usagers de l'eau, l'assainissement et pour l'environnement (ACE - ARCONCE) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la déclaration, pour l'année 2013, transmise pour le calcul de la redevance prévue aux articles L213-9 et L213-10 du code de l'environnement ;
2) les bases de calcul de cette redevance, en application à l'article L213-11-6 du code de l'environnement ;
3) le plan d'action prévu aux articles D213-48-14-1 du même code et à l'article L2224-7 du code général des collectivités territoriales, comprenant le programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
S'agissant des points 1) et 2), la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat intercommunal des eaux de l'Arconce, rappelle tout d’abord que l’article L124-2 du code de l’environnement définit comme information relative à l’environnement toute information qui a pour objet, notamment, l’état des éléments de l’environnement tels que l’eau, le sol, les terres et la diversité biologique, ainsi que les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de ces éléments, en particulier les substances, les déchets, les déversements et les autres rejets.
La commission relève qu’en vertu de l’article L213-10 du code de l’environnement, chaque agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. La commission considère que le montant de ces redevances, dont l’assiette est fixée conformément aux dispositions des articles L213-10-2, L213-10-5 et L213-10-8 à L213-10-12 du même code, constitue une information relative à l’environnement au sens de l’article L124-2 de ce code, dès lors que ses modalités de calcul permettent, notamment, de connaître la quantité de substances déversées dans le milieu aquatique ainsi que l’utilisation de la ressource en eau par les acteurs locaux. Elle estime en outre que, s’agissant plus particulièrement des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses, leur montant constitue une information relative à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L.124-5 du code (conseil n°20081726 du 6 mai 2008).
Il en résulte les règles de communication suivantes :
- Le montant des redevances pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, ainsi que leurs modalités de calcul, ne révèlent aucune information couverte par le secret industriel et commercial ou sur le secret de la vie privée. Ces documents administratifs sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
- En revanche, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication éventuelle, l'administration peut refuser, au titre du secret en matière commerciale et industrielle, de divulguer le montant des redevances dues par chaque usager pour prélèvement sur la ressource en eau, qui révèle le volume prélevé au cours d’une année et permet donc d’apprécier le niveau d’activité d’une entreprise.
- S'agissant du montant des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, un refus de communication de ces informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement ne peut être légalement fondé que sur les motifs limitativement énumérés au II de l'article L124-5 du code de l'environnement.
Enfin, s'agissant du point 3), la commission relève que selon les dispositions de l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées./Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. / Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'association des usagers de l'eau, l'assainissement et pour l'environnement (ACE - ARCONCE) des documents sollicités, sous les réserves énoncées.