Avis 20144793 Séance du 08/01/2015
Communication des deux scanners cérébraux réalisés sur son épouse, Madame X X née X, dans la nuit du 22 au 23 août 2002, sachant que, tétraplégique elle ne peut faire la demande elle-même et que son mari est en possession d'une procuration faite devant notaire le 19 mars 2007 afin de la représenter en toute occasion.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines - Hôpital Robert Pax à sa demande de communication des deux scanners cérébraux réalisés sur son épouse, Madame X X née X, dans la nuit du 22 au 23 août 2002, sachant que, tétraplégique elle ne peut faire la demande elle-même et que son mari est en possession d'une procuration faite devant notaire le 19 mars 2007 afin de la représenter dans l'exercice du droit d'accès garanti par l'article L1111-7 du code de la santé publique.
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents établis pour les besoins d'une procédure juridictionnelle n'ayant pas le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'accès à de telles pièces. Elle n'est compétente pour se prononcer que sur l'accès aux documents administratifs préexistants, qui n'ont pas été établis pour les seuls besoins de cette expertise mais ont pu être remis à l'expert.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines - Hôpital Robert Pax a informé la commission qu'il n'était pas en possession des radiographies sollicitées, qui ont accompagné la patiente lors de son transfert vers les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ainsi qu'il ressort des documents de transfert, en particulier de la lettre rédigée par le médecin réanimateur et de l'inventaire réalisé par le médecin du SMUR chargé du transfert.
La commission estime que les scanners cérébraux sollicités constituent des informations médicales communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à Monsieur X, qui justifie détenir un mandat à cette fin, et émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.
La commission rappelle au centre hospitalier de Sarreguemines qu’il incombe à cet établissement, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les hôpitaux universitaires de Strasbourg, et d’en aviser Monsieur X.