Avis 20144781 Séance du 08/01/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des budgets et comptes de l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), pour toutes les années où le ministère lui a attribué une subvention accompagnés, le cas échéant, de la convention et du compte rendu financier associés.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des budgets et comptes de l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), pour toutes les années où le ministère lui a attribué une subvention accompagnés, le cas échéant, de la convention et du compte rendu financier associés. La commission rappelle que le 6ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces demandées.