Avis 20144753 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants : 1) la convention approuvée par délibération du conseil général en date du 8 février 2002, établie avec la société E.Tera pour la location de fibres optiques mettant en œuvre les communications électroniques entre les collèges et les bâtiments départementaux ; 2) la délibération du 8 février 2002.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Tarn à sa demande de copie des documents suivants : 1) la convention approuvée par délibération du conseil général en date du 8 février 2002, établie avec la société E.Tera pour la location de fibres optiques mettant en œuvre les communications électroniques entre les collèges et les bâtiments départementaux ; 2) la délibération du 8 février 2002. En l'absence de réponse du président du conseil général du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en outre qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission relève, ainsi que l'en a informé Madame X par un courrier électronique en date du 5 janvier 2015, que le président du conseil général du Tarn lui a communiqué, le 24 décembre 2014, le document visé au point 2). Elle estime, dès lors, que la demande d'avis est sans objet sur ce point. S'agissant du document visé au point 1), Madame X a informé la commission qu'elle en avait également reçu communication mais qu'elle ne comportait pas certains éléments permettant son authentification. La commission constate en effet qu'elle n'est ni datée ni signée et ne comporte pas la mention du représentant de la collectivité. En l'absence de réponse du président du conseil général du Tarn, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité dans sa version complète.