Avis 20144749 Séance du 08/01/2015

Copie et envoi postal des documents suivants figurant dans son dossier médical : 1) les documents relatifs à son hospitalisation dans le service de réanimation/cardiologie depuis le 14 octobre 2013 ; 2) le dossier de soins infirmiers correspondant à cette hospitalisation ; 3) les comptes rendus des scanners, IRM et radiologie effectués durant cette hospitalisation.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de copie et envoi postal des documents suivants figurant dans son dossier médical : 1) les documents relatifs à son hospitalisation dans le service de réanimation/cardiologie depuis le 14 octobre 2013 ; 2) le dossier de soins infirmiers correspondant à cette hospitalisation ; 3) les comptes rendus des scanners, IRM et radiologie effectués durant cette hospitalisation. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées.