Avis 20144742 Séance du 22/01/2015
Copie de documents concernant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, alors que le maire ne propose que la consultation :
1) les documents graphiques du plan d'occupation des sols (POS) applicable avant l'approbation du PLU de 2007 et règlement de la zone au sein de laquelle la parcelle était classée ;
2) le règlement des zones AU et 1AUa du PLU approuvé en 2011 ;
3) l'ensemble des délibérations approuvant le PLU de 2007 et 2011 ;
4) le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de 2007 et 2011 ;
5) la délibération prescrivant la révision du PLU approuvée en 2011 ;
6) l'extrait du rapport de présentation de 2007 et 2011 applicable à ce secteur.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Belmont à sa demande de copie de documents concernant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, alors que le maire ne propose que la consultation :
1) les documents graphiques du plan d'occupation des sols (POS) applicable avant l'approbation du PLU de 2007 et règlement de la zone au sein de laquelle la parcelle était classée ;
2) le règlement des zones AU et 1AUa du PLU approuvé en 2011 ;
3) l'ensemble des délibérations approuvant le PLU de 2007 et 2011 ;
4) le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de 2007 et 2011 ;
5) la délibération prescrivant la révision du PLU approuvée en 2011 ;
6) l'extrait du rapport de présentation de 2007 et 2011 applicable à ce secteur.
En l'absence de réponse du maire de Belmont, la commission relève néanmoins que celui-ci a invité Monsieur X le 30 octobre 2014 à consulter en mairie les documents sollicités.
La commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle rappelle également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés selon les modalités précédemment exposées.