Avis 20144733 Séance du 08/01/2015
Communication des éléments suivants concernant le ramassage des déchets dans l'impasse du Plan à Beauvoisin :
1) l'arrêté ou la délibération relatif aux règles de dépôt et de collecte des ordures ménagères ;
2) l'arrêté ou la délibération relatif au ramassage des excréments d'animaux ;
3) l'endroit précis où le demandeur doit déposer son conteneur pour la collecte des ordures ménagères.
Madame et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Petite Camargue à leur demande de communication des éléments suivants concernant le ramassage des déchets dans l'impasse du Plan à Beauvoisin :
1) l'arrêté ou la délibération relatif aux règles de dépôt et de collecte des ordures ménagères ;
2) l'arrêté ou la délibération relatif au ramassage des excréments d'animaux ;
3) l'endroit précis où le demandeur doit déposer son conteneur pour la collecte des ordures ménagères.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de Petite Camargue à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi de 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande.