Avis 20144726 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de son client, agent territorial ; 2) le procès-verbal de la séance de la commission paritaire d'établissement en date du 16 juillet 2014, pendant laquelle a été instruite sa demande de mutation interne.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Nice Sophia Antipolis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de son client, agent territorial ; 2) le procès-verbal de la séance de la commission paritaire d'établissement en date du 16 juillet 2014, pendant laquelle a été instruite sa demande de mutation interne. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. Elle émet un avis favorable sur le point 1 et prend note de l'intention du président de l’université de Nice Sophia Antipolis de communiquer ces documents à l’intéressé. La commission rappelle également que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la commission paritaire a émis un avis sur la situation de l'intéressé est communicable à ce dernier, par extrait, pour ce qui le concerne, à l'exclusion de toute autre personne, dès l'instant où il a été statué sur sa demande. A cet égard, le président de l’université de Nice Sophia Antipolis a fait savoir à la commission que les résultats de la commission paritaire d'établissement ont été mis en ligne sur le site intranet de l’université. La commission rappelle cependant sa position constante selon laquelle une mise en ligne sur un service intranet n'équivaut pas à une mesure de diffusion publique, même à l'égard des agents du service concerné, compte tenu de la variabilité des conditions d'accès à de tels services intranet. En outre, la commission note au cas d'espèce que la demande porte sur le procès verbal de la commission paritaire, et non sur ses seuls résultats. Aussi, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'extrait du procès-verbal sollicité réunissant les mentions qui le concernent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et après l'occultation de toute mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que lui-même, nommément désignée ou facilement identifiable.