Avis 20144725 Séance du 08/01/2015

Copie de documents concernant un appel à projets lancé par la ville via son aménageur OPPIDEA pour la construction et l'exploitation d'un cinéma à « Borderouge » : 1) le « cahier des charges » adressé aux candidats qui ont répondu en 2013 ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre de prix du ou des candidats retenus ; 4) la ou les conventions conclues avec les cinémas X et X.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie de documents concernant un appel à projets lancé par la ville via son aménageur OPPIDEA pour la construction et l'exploitation d'un cinéma à « Borderouge » : 1) le « cahier des charges » adressé aux candidats qui ont répondu en 2013 ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) l'offre de prix du ou des candidats retenus ; 4) la ou les conventions conclues avec les cinémas X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a informé la commission qu'il a transmis la demande à la société OPPIDEA, qui détient les documents sollicités. La commission estime que ces documents présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée à l'aménageur et revêtent, de ce fait, le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous les réserves prévues au même article et à l'article 6. Ces documents sont donc communicables au demandeur, à condition qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, toutefois, la société OPPIDEA a informé la commission qu'aucune convention n'avait encore été conclue avec les cinémas Utopia et Régent. La commission déclare donc sans objet, en l'état, le point 4 de la demande, et émet à ce stade un avis défavorable à la communication des autres documents sollicités. Elle précise que ceux-ci seront communicables, sous les réserves qui précèdent, dès la conclusion des conventions concernées.