Avis 20144713 Séance du 08/01/2015
Copie des documents suivants concernant la concession d'aménagement ayant pour objet la réalisation d'un parc d'activités commerciales sur le lot dit « Rétail Sud » de la ZAC du Noyer aux Perdrix :
1) l'avis d'appel public à la concurrence ou toute pièce ayant assuré la publicité de cette consultation ;
2) le dossier de consultation, notamment l'ensemble des pièces décrivant les critères d'attribution et leur éventuelle pondération ou hiérarchisation ;
3) le rapport de présentation et le rapport d'analyse des offres ainsi que toute pièce permettant d'identifier les critères ayant motivé le choix de l'offre remise par la société Apsys.
Maître X X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) à sa demande de copie des documents suivants concernant la concession d'aménagement ayant pour objet la réalisation d'un parc d'activités commerciales sur le lot dit « Rétail Sud » de la ZAC du Noyer aux Perdrix :
1) l'avis d'appel public à la concurrence ou toute pièce ayant assuré la publicité de cette consultation ;
2) le dossier de consultation, notamment l'ensemble des pièces décrivant les critères d'attribution et leur éventuelle pondération ou hiérarchisation ;
3) le rapport de présentation et le rapport d'analyse des offres ainsi que toute pièce permettant d'identifier les critères ayant motivé le choix de l'offre remise par la société Apsys.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'AFTRP à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui constate que cet organisme est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (. . . ), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public.
La commission relève, à cet égard, que, selon l'article 2 du décret du 25 avril 2002 qui la crée, l'AFTRP "est chargé[e] de réaliser, dans la région d'Ile-de-France, afin notamment de concourir à la mise en œuvre des orientations définies par le schéma directeur de cette région et dans le respect des compétences des collectivités territoriales... Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, pour son compte ou pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux..."
La commission considère, en conséquence, que les opérations d’aménagement réalisées pour le compte d'une collectivité publique relèvent de l'activité de service public de l'établissement. Dès lors, les documents qui s'y rapportent doivent être considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi de 1978.
La commission estime, par ailleurs, que le choix, comme en l’espèce, par le titulaire d’une concession d’aménagement, dans le cadre d’un appel à candidatures préalable à la cession du terrain d’assiette, de l’opérateur chargé de porter un projet de construction de grande ampleur, ou comme en l’espèce d'un parc d’activités commerciales, se rapporte à cette mission de service public (avis CADA n° 20123688 du 25 octobre 2012). Ainsi, une fois signée, la convention de cession, et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de la société d’aménagement ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi.
Cela conduit la commission à considérer que les documents visés aux points 1) et 2) sont intégralement communicables au demandeur et que le document visé au point 3) n'est communicable qu'après occultation des mentions relatives aux autres candidats que l’attributaire et que la cliente du demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.