Avis 20144707 Séance du 08/01/2015

Copie de documents concernant la construction de la résidence du Clos Saint-Martin : 1) l'intégralité du permis de construire alors que seul l'arrêté de permis de construire a été communiqué ; 2) l'intégralité du plan local d'urbanisme.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mont-Cauvaire à sa demande de communication de documents concernant la construction de la résidence du Clos Saint-Martin : 1) l'intégralité du permis de construire ; 2) l'intégralité du plan local d'urbanisme. En l'absence de réponse du maire de Mont-Cauvaire à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En application de cet article, en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents que le dossier contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de permis de construire de la résidence du Clos Saint-Martin dans les conditions ainsi rappelées. S'agissant de la demande de communication de l'intégralité du plan local d'urbanisme, la commission note que le plan local d'urbanisme de la commune de Mont-Cauvaire a été approuvé le 5 mai 2010. Il est donc communicable dans son intégralité en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable en ce qui le concerne.