Avis 20144705 Séance du 08/01/2015
Communication, par courrier électronique, du rapport d'inspection relatifs aux équidés de Madame X X X, établi à la suite de la visite effectuée début juillet 2014 par Madame XXX X pour le service de l'environnement, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux, et transmis au maire de la commune de Fontenay-Mauvoisin.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale de la protection de populations des Yvelines à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport d'inspection relatifs aux équidés de Madame X X X, établi à la suite de la visite effectuée début juillet 2014 par Madame XXX X pour le service de l'environnement, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux, et transmis au maire de la commune de Fontenay-Mauvoisin.
La commission rappelle que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
La commission rappelle par ailleurs qu'en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, les informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les seules réserves énoncées au II de l'article L124-5, au nombre desquelles ne figurent ni la protection de la vie privée, ni l'intérêt des personnes dont pourrait être révélé un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission constate que le document sollicité comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, ainsi que des mentions qui ne sont pas relatives à de telles émissions mais font apparaître de la part de l'intéressée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime, dès lors, que ce document est communicable au demandeur, après occultation de l'alinéa qui précède la conclusion et des deux dernières phrases de la conclusion.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.