Avis 20144704 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des derniers dirigeants de l'association « X Bridge » (SIRET n° 411 775 802 X), probablement dissoute en 2006 ; 2) la liste des derniers dirigeants en date de l'association « Bridge Club X Comédie » (SIRET n° 493 180 012 X).
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des derniers dirigeants de l'association « X Bridge » (SIRET n° 411 775 802 X), probablement dissoute en 2006 ; 2) la liste des derniers dirigeants en date de l'association « Bridge Club X Comédie » (SIRET n° 493 180 012 X). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (. . . ) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, que les listes des dirigeants d'association sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions ne relevant pas des informations exigées pour les statuts et mettant en cause la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que la date et le lieu de naissance. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.