Avis 20144696 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu intégral de la réunion du Comité technique paritaire du 10 octobre 2014 au cours de laquelle le projet de réorganisation de l'opéra et la suppression de plusieurs emplois, dont ceux de ses deux clients, ont été examinés ; 2) l'audit financier de l'opéra qui daterait de fin 2013 ; 3) les fiches de poste de l'ensemble des personnels de direction de l'opéra, notamment celles du directeur et du directeur administratif et financier depuis le recrutements de Monsieur X et de Madame X intervenus en 2010 ; 4) les statuts de l'opéra précisant le fonctionnement en régie (directe ou autonome) de l'établissement.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu intégral de la réunion du Comité technique paritaire du 10 octobre 2014 au cours de laquelle le projet de réorganisation de l'opéra et la suppression de plusieurs emplois, dont ceux de ses deux clients, ont été examinés ; 2) l'audit financier de l'opéra qui daterait de fin 2013 ; 3) les fiches de poste de l'ensemble des personnels de direction de l'opéra, notamment celles du directeur et du directeur administratif et financier depuis le recrutements de Monsieur X et de Madame X intervenus en 2010 ; 4) les statuts de l'opéra précisant le fonctionnement en régie (directe ou autonome) de l'établissement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, s'agissant du 1), que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi. S'agissant du point 2) la commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Concernant le point 3), la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions. Enfin, s'agissant du point 4), la commission considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978. La commission émet donc un avis favorable.