Conseil 20144694 Séance du 08/01/2015

Caractère communicable à un administré des carnets de suivi sanitaire du réseau d’eau de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 janvier 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des carnets de suivi sanitaire du réseau d’eau de la commune de Barnas. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. » En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités sont produits par les services de la commune dans le cadre de ses missions de service public. Votre demande porte donc sur des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate par ailleurs que ces documents sont composés de tableaux indiquant la date, le lieu du prélèvement, le type de contrôle sanitaire effectué, avec la mention manuscrite des différentes mesures réalisées, mentions qui présentent le caractère d'informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, ainsi que le nom de l'agent chargé d'effectuer le contrôle. La commission souligne enfin que les tableaux ne comportent aucun jugement ou appréciation relative à la manière de servir des agents, qui nécessiterait d'occulter la mention du nom des intéressés. Elle estime donc que les carnets de suivi sanitaire du réseau d’eau de la commune de Barnas sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.