Avis 20144688 Séance du 05/02/2015

Communication sur support papier d'une copie de toutes les listes des candidats au conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles et aux élections municipales du 23 mars 2014 pour l'ensemble des dix communes de l'intercommunalité, à savoir Maussane-les-Alpilles, Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence, avec « toutes les surcharges manuscrites attribuant une étiquette politique » aux candidats.
Monsieur X X, candidat aux élections municipales de Saint-Rémy-de-Provence des 23 et 30 mars 2014 sur la liste « X pour Saint-Rémy », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication sur support papier d'une copie de toutes les listes des candidats au conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles et aux élections municipales du 23 mars 2014 pour l'ensemble des dix communes de l'intercommunalité, à savoir Maussane-les-Alpilles, Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence, avec « toutes les surcharges manuscrites attribuant une étiquette politique » aux candidats. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier du 13 janvier 2015, une copie, extraite de « l'application élections » autorisée par le décret n° 2004-1479 du 9 décembre 2014, qui a succédé, en ce qui concerne les candidats, au fichier des élus et des candidats autorisé par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001, des listes de candidats aux élections municipales des huit communes de l'intercommunalité dont la population excède 1000 habitants, assorties de la nuance politique attribuée à chacun d'eux, prévue au e de l'article 3 du décret du 30 août 2001 et au 6° du I de l'article 5 du décret du 9 décembre 2014. Il a précisé que pour les autres communes, en application du II de ce dernier article, cette nuance n'est enregistrée qu'en ce qui concerne le maire et les conseillers communautaires élus et qu'il a également communiqué cette information au demandeur en ce qui concerne les communes des Baux-de-Provence et de Mas-Blanc-des-Alpilles. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis.