Avis 20144681 Séance du 08/01/2015

Communication d'une copie des factures des fournisseurs adressées au maire pour les prestations suivantes qu'il aurait réglées avec son compte personnel : 1) création graphique pour un montant de 4174,04 euros ; 2) exécution graphique pour un montant de 3605,94 euros ; 3) achat de photographies pour un montant de 883 euros ; 4) prestations du service communication pour un montant de 1500 euros (« estimation du coût réel de l'utilisation d'employés municipaux mis à disposition à des fins personnelles »).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la Grande-Motte à sa demande de communication d'une copie des factures des fournisseurs adressées au maire pour les prestations suivantes, qu'il aurait réglées avec son compte personnel : 1) création graphique pour un montant de 4174,04 euros ; 2) exécution graphique pour un montant de 3605,94 euros ; 3) achat de photographies pour un montant de 883 euros ; 4) prestations du service communication pour un montant de 1500 euros (« estimation du coût réel de l'utilisation d'employés municipaux mis à disposition à des fins personnelles »). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration indiquant que cette demande s'inscrit dans un contexte conflictuel. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission ne considère pas que les sollicitations du demandeur excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle émet donc un avis favorable à la demande.