Conseil 20144670 Séance du 08/01/2015
Caractère communicable des procès-verbaux des réunions du comité directeur du comité départemental.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 08 janvier 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux des réunions du comité directeur du comité départemental.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle relève qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il en va de même du comité départemental de la Charente de karaté et disciplines associées qui constitue l'organe départemental de la fédération et participe dès lors aux missions de service public confiées à la fédération ainsi que le mentionnent d'ailleurs ses statuts.
La commission estime, par suite, que les comptes rendus des réunions du comité directeur du comité départemental qui, aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'administre, et qui retracent les conditions dans lesquelles le comité exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, notamment celle des membres, ou comporterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable.