Avis 20144663 Séance du 22/01/2015
Copie des documents concernant les analyses de sols sur le territoire de la commune de Feugerolles :
1) les rapports établis en 2012 par la SAS Fers et Métaux ;
2) l'étude hydrologique conditionnelle ;
3) l'ensemble des résultats d'analyses transmis à l'inspection des installations depuis l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2012 à ce jour.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté à sa demande de copie des documents concernant les analyses de sols sur le territoire de la commune de Feugerolles :
1) les rapports établis en 2012 par la SAS Fers et Métaux ;
2) l'étude hydrologique conditionnelle ;
3) l'ensemble des résultats d'analyses transmis à l'inspection des installations depuis l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2012 à ce jour.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté a informé la commission que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire à une décision administrative et peut-être pénale.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.