Avis 20144658 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'un port de plaisance : 1) l'ensemble des annexes du contrat, dont la liste figure en page 56 de ce même contrat ; 2) l'avis relatif à l'intention de la commune de conclure un contrat de délégation de service public (article R1411-2-1 du code général des collectivités territoriales) ; 3) l'avis rendu par la commission de délégation de service public ; 4) le procès-verbal de cette commission, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Maître X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'un port de plaisance : 1) l'ensemble des annexes du contrat, dont la liste figure en page 56 de ce même contrat ; 2) l'avis relatif à l'intention de la commune de conclure un contrat de délégation de service public (article R1411-2-1 du code général des collectivités territoriales) ; 3) l'avis rendu par la commission de délégation de service public, sans occultation excessive des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Seyne-sur-Mer a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X la convention de délégation de service public du nouveau port de plaisance signée le 29 juillet 2013 entre le Maire de La Seyne-sur-Mer et la société SIFA ainsi que l'avis rendu par la commission de délégation de service public. En revanche, l'avis relatif à l'intention de la commune de Seyne-sur-Mer de conclure un contrat de délégation de service public n'avait pas été communiqué car il n'existe pas. En outre, il s'apprête à communiquer les annexes de la délégation, alors que la demande initiale ne portait que sur le contrat de délégation de service public et pas sur les annexes. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission considère, en premier lieu, que les annexes qui, ainsi qu'il a été dit, font partie intégrante de la délégation de service public, sont communicables à Maître X sous les réserves rappelées et émet par conséquent un avis favorable à leur communication. Elle prend note de l'intention du maire de la Seyne-sur-mer de les communiquer. La commission relève, en deuxième lieu, que l'avis relatif à l'intention de la commune de conclure un contrat de délégation de service public n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission estime, en troisième lieu, que le procès verbal de la commission technique de délégation de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En revanche, le nom des autres entreprises candidates n'est pas couvert par ce secret, pas plus que les éléments de leur offre globale. Il apparaît ainsi que le document communiqué à Maître X est occulté de mentions qui excèdent la protection prévue par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable à sa communication, après, le cas échéant, occultation des seules réserves ainsi rappelées.