Avis 20144656 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet le traitement des déchets végétaux sur le centre de valorisation des déchets végétaux (CVDV) de la communauté urbaine et sur un site externe, pour les années 2014 à 2018 : 1) le rapport de présentation de la commission d'appel d'offres ; 2) le procès-verbal, l'avis ou la décision de cette commission ; 3) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes financières ; 4) le bordereau des prix de l'entreprise retenue.
Madame X X, pour la société TBS (Transport-Broyage-Services), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet le traitement des déchets végétaux sur le centre de valorisation des déchets végétaux (CVDV) de la communauté urbaine et sur un site externe, pour les années 2014 à 2018 : 1) le rapport de présentation de la commission d'appel d'offres ; 2) le procès-verbal, l'avis ou la décision de cette commission ; 3) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes financières ; 4) le bordereau des prix de l'entreprise retenue. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Strasbourg a indiqué à la commission que les documents correspondant aux points 1, 2 et 3 ont été adressés au demandeur par courrier daté du 25 novembre 2014, après occultation des mentions protégées par un secret garanti par la loi. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents, considère que les occultations réalisées sont conformes aux principes énoncés ci-dessus. Sous cette réserve, elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission note que le président de la communauté urbaine de Strasbourg a refusé de communiquer le détail des offres de prix du candidat retenu, correspondant au point 4 de la demande, au motif que le marché en cause s’inscrit dans une suite répétitive. La commission relève toutefois que l’administration ne fournit aucun élément établissant ce caractère répétitif, alors que le marché, porte sur une période de quatre années. Elle émet donc un avis favorable sur le point 4 de la demande.