Avis 20144655 Séance du 08/01/2015

Copie des correspondances échangées avec la mairie de Saint-Genès-Champanelle dans le cadre de l'instruction du permis d'aménager délivré le 25 août 2014 à la société DOME TERRAINS pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé Impasse du Grand Champ, lieu-dit Theix.
Madame et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme à leur demande de copie des correspondances échangées avec la mairie de Saint-Genès-Champanelle dans le cadre de l'instruction du permis d'aménager délivré le 25 août 2014 à la société DOME TERRAINS pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé Impasse du Grand Champ, lieu-dit Theix. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle par ailleurs que l'administration est fondée, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à refuser la communication des documents inachevés, tels des projets de décision qui n'auraient pas, en définitive, été arrêtés dans les termes projetés.