Avis 20144653 Séance du 08/01/2015
Communication des documents suivants :
1) son dossier médical comprenant notamment le dossier remis par le Docteur X, rhumatologue, par envoi postal son médecin traitant ;
2) l'avis du médecin agréé visé dans l'arrêté du 29 août 2014 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier médical comprenant notamment le dossier remis par le Docteur X, rhumatologue, par envoi postal à son médecin traitant ;
2) l'avis du médecin agréé visé dans l'arrêté du 29 août 2014 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles.
En l'absence d'informations sur une procédure qui serait en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.