Avis 20144651 Séance du 08/01/2015

Copie de l'avis du médecin de prévention remplaçant le docteur X, entraînant la non-attribution d'un poste adapté en 2014 - 2015.
Madame X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Aisne à sa demande de communication d'une copie de l'avis du médecin de prévention remplaçant le docteur X, entraînant la non-attribution d'un poste adapté en 2014 - 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Aisne a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dans la mesure où l'avis du médecin de prévention a été recueilli lors d'un groupe de travail du 14 mars 2014 et ne constitue pas un document individuellement accessible. La commission rappelle toutefois que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mêmes obligations de communication incombent également aux autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé dès lors qu'elles détiennent des informations à caractère médical. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Par conséquent, à moins que l'avis du médecin de prévention soit resté purement oral, de sorte qu'il n'existerait aucun document qui en constituerait le support matériel, la commission émet un avis favorable à la demande.