Avis 20144648 Séance du 22/01/2015
Communication de tous courriers, rapports, notes le concernant adressés à l'ARS par son administration, l'Institut Bariquand Alphand, notamment un courrier de février 2014, signé de son directeur, Monsieur X X, relatif à son comportement professionnel.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur d'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Délégation territoriale des Alpes-Maritimes à sa demande de
communication de tous courriers, rapports, notes le concernant adressés à l'ARS par son administration, l'Institut Bariquand Alphand, notamment un courrier de février 2013, signé de son directeur, Monsieur X X, relatif à son comportement professionnel.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
La commission, qui a pris connaissance du courrier du 12 février 2013 adressé au délégué territorial de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur, estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à Monsieur X sans occultation en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis favorable.