Avis 20144632 Séance du 18/12/2014

Copie de son dossier d'accident de travail datant du 19 mars 1997.
Madame X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie de son dossier d'accident de travail datant du 19 mars 1997. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. La commission précise la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X-X du dossier médical relatif à l'accident du travail dont elle a été victime et prend note de l’intention de l'échelon local du service médical du Val-de-Marne de procéder prochainement à la communication de ces documents, archivés, lorsqu'ils auront été retrouvés par ses services.